Peut-on faire une délégation de pouvoirs à une personne extérieure à l’entreprise ?

Une personne extérieure à l’entreprise ne peut en principe pas recevoir une délégation de pouvoirs.

Il faut en effet qu’il existe un rapport hiérarchique entre le délégant et le délégataire.

Il a été jugé par exemple qu’un dirigeant ne pouvait pas invoquer une délégation de pouvoirs donnée à un bureau d’études ou à une société extérieure de maintenance.

En revanche l’entreprise est entendue au sens large. Dans un groupe de sociétés, une délégation de pouvoirs peut ainsi être consentie par le directeur général d’une société-mère au directeur général d’une ou plusieurs filiales, lequel peut lui-même subdéléguer certains pouvoirs.

Qui est le responsable pénal dans une société à Conseil de surveillance et Directoire ?

Le directoire est par nature un organe collégial, le président ne possédant aucun pouvoir propre même s’il représente la société à l’égard des tiers.

On pourrait donc considérer que la responsabilité pénale de tous les membres du Directoire doit être engagée, mais la jurisprudence semble raisonner différemment attribuant souvent la responsabilité pénale au Président du Directoire : par exemple, un Président du Directoire a été désigné comme le responsable pénal pour une infraction à la règle du repos hebdomadaire du personnel le dimanche (Cass. Crim. 9 oct 1984).

Mais s’il existe une spécialisation des fonctions au sein du Directoire, la responsabilité pénale peut être attribuée au membre du Directoire en charge du domaine dans lequel l’infraction a été commise : par exemple, le Président du Directoire d’une société au sein de laquelle s’était produit un accident du travail a été relaxé, au motif qu’il ne possédait pas en raison de la répartition des pouvoirs entre les cinq membres de ce directoire, aucune des attributions concernant la production, l’exploitation ou l’application des règles de sécurité ou d’hygiène, lesquelles avaient été confiées à un autre membre du Directoire (Cass. Crim. 2 juin 1987).

Les membres du Conseil de surveillance qui sont seulement chargés d’une mission de contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée sauf si leur ingérence dans la gestion de la société étant prouvée, ils apparaissent comme des gérants de fait.

Dans le cas où plusieurs entreprises travaillent ensemble sous la direction de l’une d’entre elles, qui est le responsable pénal ?

Cela dépend essentiellement du pouvoir de direction de l’entreprise maître d’œuvre.

Les juges apprécient ce pouvoir de direction à partir des faits, il en va notamment en cas de sous-traitance, lorsque l’entrepreneur principal assure la surveillance de l’ensemble du personnel.

En cas de direction unique de l’entreprise maître d’œuvre, elle est la seule à engager sa responsabilité pénale : le chef d’entreprise à laquelle appartient la victime de l’infraction cesse d’être responsable s’il s’avère que l’exécution des travaux a été placée sous une direction unique autre que la sienne (Cass. Crim. 18 janv 1973).

Mais la responsabilité pénale des deux entreprises peut être engagée : à la suite d’un accident survenu au cours d’un travail en commun, le chef de chantier de l’entreprise à laquelle appartenait la victime et celle du directeur de l’entreprise de gros œuvre chargée contractuellement d’assurer la sécurité de l’ensemble des salariés ont été condamnés (Cass. Crim. 22 janv 1969).

La coopération peut être aussi contractuellement organisée ce qui est souvent le cas dans les chantiers de travaux publics : l’entreprise de gros œuvre contracte selon le cahier des charges l’obligation d’assurer la sécurité des membres du chantier. En cas d’inobservation de la réglementation, et si les stipulations contractuelles sont précises, c’est le chef de cette entreprise qui sera condamné pénalement et non celui de l’entreprise employant la victime.

Dans le cas où une entreprise extérieure intervient sur le site d’une entreprise utilisatrice, qui est le responsable pénal ?

Le principe est la responsabilité pénale du chef de l’entreprise utilisatrice qui assure la coordination générale des mesures de prévention prises par tous, et le maintien de la responsabilité pénale de chaque chef d’entreprise pour l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, les responsabilités pouvant être engagées simultanément.

Quelles sont les organisations qui ont accès au bulletin B2 du casier judiciaire d’une personne physique ?

Pour les personnes physiques, le bulletin B2 du casier judiciaire est délivré :

1° Aux préfets et aux administrations publiques de l’Etat saisis :

  • de demandes d’emplois publics
  • de propositions relatives à des distinctions honorifiques
  • de soumissions pour des adjudications de travaux
  • de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires
  • de l’ouverture d’une école privée
  • de demandes d’agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d’infractions à la loi pénale

2° Aux autorités militaires

3° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de liquidation et de redressement judiciaire, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ;

4° Aux présidents de conseils départementaux saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption familiale ;

5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice en application d’une convention internationale ou de l’Union européenne

6° Aux personnes morales dont la (longue) liste est à l’article R79 du code de procédure pénale et dont on peut dégager un ensemble de procédures dont elles ont la charge :

  • L’accès à un emploi public
  • La poursuite disciplinaire des fonctionnaires
  • L’attribution des marchés publics
  • Contrôle des professions (ordre,…)
  • La police des étrangers y compris la perte ou la déchéance de la nationalité française
  • L’autorisation et la détention de port d’armes
  • La procédure de changement de nom
  • L’autorisation, l’agrément, l’habilitation par l’administration pénitentiaire des personnes appelées à intervenir dans l’établissement pénitentiaire
  • L’habilitation et le contrôle des organismes pouvant accueillir des mineurs
  • La contestation d’inscription ou de la non-inscription sur les listes électorales.

Enfin « les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale (…) peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. » (Article 776 du code de procédure pénale)

Quelles sont les organisations qui ont accès au bulletin B2 du casier judiciaire d’une personne morale ?

Pour les personnes morales, le bulletin B2 du casier judiciaire est délivré :

Aux autorités administratives dans l’application de procédure d’adjudications de travaux ou de marchés publics, d’assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales.

Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ;

A l’Autorité des marchés financiers (AMF) en ce qui concerne les personnes morales demandant l’admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

Il est également possible pour certaines autorités étrangères d’avoir accès au casier judiciaire en application des textes de l’Union Européenne et internationaux.

Le directeur non gérant d’une SARL peut-il être le responsable pénal de la SARL ?

La jurisprudence n’hésite pas à retenir la responsabilité pénale d’un dirigeant non gérant de droit s’il est démontré que c’est un gérant de fait : la responsabilité pénale d’un dirigeant de SARL non gérant et non délégataire de pouvoirs a été engagée parce qu’une Cour d’appel a considéré qu’il était le gérant de fait de la société et devait comme tel demeurer responsable de l’infraction (Cass. Crim. 11 janv 1972, Cass. crim. 17 déc. 2008, n°00-87.872 ; Cass. crim. 13 avr. 2010, n°09-86.429).

Ce n’est pas exclusif d’une condamnation du gérant de droit : le gérant de fait, directeur technique au moment des faits a vu sa responsabilité engagée aux motifs que disposant de l’autorité et des moyens nécessaires pour embaucher et affecter les salariés et pour assurer la sécurité des chantiers, il exerçait au sein de la société les pouvoirs d’un co-gérant. Le gérant de droit a aussi été condamné, la Cour de cassation affirmant que « les gérants de droit ou de fait d’une même société peuvent être simultanément coupables d’homicide involontaire en cas de décès d’un salarié causé par un manquement à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs » (Cass. Crim. 12 sept 2000).

Même en l’absence de délégation de pouvoirs formelle, il semble toujours possible qu’un salarié soit qualifié de représentant (voir par exemple Cass. crim. 11 déc. 2012, Bull. crim. 2012, N°274 condamnant une personne morale à raison de la faute commise par un conducteur de travaux désigné par un plan particulier de sécurité et de protection de la santé comme responsable de la sécurité sur le site alors qu’il n’était pas démontré qu’il détenait une délégation de pouvoirs).

Qui est le responsable pénal dans une SARL avec plusieurs gérants ?

Lorsque la SARL est dirigée par plusieurs gérants, la jurisprudence retient la responsabilité pénale de tous les gérants ayant les mêmes pouvoirs (Cass. Crim., 19 janv 1993, n° 92-80-157).

Mais s’il existe une réelle répartition des tâches entre gérants, chacun assumera la responsabilité des infractions commises dans le domaine qui est le sien (Cass. Crim., 29 janv. 1985, Cass. Crim. 19 janv. 1993).

Il est parfois conseillé de limiter les pouvoirs des co-gérants à leurs domaines d’intervention effectifs afin de pouvoir démontrer une répartition effective des tâches. La Cour d’appel de Versailles a précisé que cette limitation ne peut résulter que des statuts (CA Versailles 31 octobre 2002, N° de RG: 2000-071.

Peut-on faire retirer des inscriptions de son casier judiciaire?

OUI, soit de façon automatique (réhabilitation de plein droit) soit en le demandant (réhabilitation judiciaire).

Réhabilitation automatique ou de plein droit :

Pour les personnes physiques, sont automatiquement retirées du casier judiciaire (pour les principales peines) :

  • La condamnation à l’amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende.
  • La condamnation à un emprisonnement n’excédant pas un an après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine.
  • La condamnation à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter de l’expiration de la peine subie.

Les délais prévus sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Pour les personnes morales, sont automatiquement retirées du casier judiciaire (pour les principales peines) :

  • La condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende.
  • La condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu’il s’agit d’une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la fin de la période de sursis.

 

Réhabilitation sur demande ou judiciaire :

Cette procédure peut conduire à l’effacement de la mention ou à l’annotation de la mention «réhabilité » sur le bulletin n°1 du casier judiciaire.

La réhabilitation judiciaire entraîne la suppression de la mention de la condamnation sur les bulletins n°2 et n°3.

Pour les personnes physiques, la demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle.

Ce délai court à partir du jour du paiement en cas de condamnation à une peine d’amende et à partir de la libération en cas de condamnation à une peine de prison.

Les délais de demande sont également prolongés en cas de récidive.

La réhabilitation judiciaire est notamment accordée à celui qui :

  • Justifie avoir payé l’amende ou les dommages intérêts auxquels il a été condamné
  • Justifie du paiement du passif de la faillite en capital, intérêt et frais en cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse
  • A rendu un service à la nation

La conduite de la personne condamnée est également prise en compte dans la décision de réhabilitation.

Pour les personnes morales, la demande de réhabilitation ne peut intervenir qu’après un délai de deux ans à compter de l’expiration de la durée de la sanction subie.

Les conditions de réhabilitation sont identiques à celles appliquées aux personnes physiques.