Lise PELLEQUER
Le 22 février 2018, François MAZON est intervenu sur le thème : « Prévention du risque pénal du dirigeant et de son entreprise » dans le cadre du Programme Accélérateur PME de la BPI (Banque Publique d’Investissement) en partenariat avec l’école HEC.
L’EFB (Ecole de Formation du Barreau) a demandé à François MAZON de former les élèves-avocats du barreau de Paris sur le thème : « Comment développer sa clientèle ?« .
Avec Clarisse LE CORRE du Cabinet VIGO, il a présenté une démarche en 6 étapes :
Segmentation – Communication – Canaux de vente – Stratégie de prix – Fidélisation – Notoriété
Une personne extérieure à l’entreprise ne peut en principe pas recevoir une délégation de pouvoirs.
Il faut en effet qu’il existe un rapport hiérarchique entre le délégant et le délégataire.
Il a été jugé par exemple qu’un dirigeant ne pouvait pas invoquer une délégation de pouvoirs donnée à un bureau d’études ou à une société extérieure de maintenance.
En revanche l’entreprise est entendue au sens large. Dans un groupe de sociétés, une délégation de pouvoirs peut ainsi être consentie par le directeur général d’une société-mère au directeur général d’une ou plusieurs filiales, lequel peut lui-même subdéléguer certains pouvoirs.
C’est la responsabilité pénale du chef de l’entreprise utilisatrice qui est engagée et non celle de la société d’intérim employeur de la victime (Article L. 1251-21 du Code du travail).
Le directoire est par nature un organe collégial, le président ne possédant aucun pouvoir propre même s’il représente la société à l’égard des tiers.
On pourrait donc considérer que la responsabilité pénale de tous les membres du Directoire doit être engagée, mais la jurisprudence semble raisonner différemment attribuant souvent la responsabilité pénale au Président du Directoire : par exemple, un Président du Directoire a été désigné comme le responsable pénal pour une infraction à la règle du repos hebdomadaire du personnel le dimanche (Cass. Crim. 9 oct 1984).
Mais s’il existe une spécialisation des fonctions au sein du Directoire, la responsabilité pénale peut être attribuée au membre du Directoire en charge du domaine dans lequel l’infraction a été commise : par exemple, le Président du Directoire d’une société au sein de laquelle s’était produit un accident du travail a été relaxé, au motif qu’il ne possédait pas en raison de la répartition des pouvoirs entre les cinq membres de ce directoire, aucune des attributions concernant la production, l’exploitation ou l’application des règles de sécurité ou d’hygiène, lesquelles avaient été confiées à un autre membre du Directoire (Cass. Crim. 2 juin 1987).
Les membres du Conseil de surveillance qui sont seulement chargés d’une mission de contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée sauf si leur ingérence dans la gestion de la société étant prouvée, ils apparaissent comme des gérants de fait.
Cela dépend essentiellement du pouvoir de direction de l’entreprise maître d’œuvre.
Les juges apprécient ce pouvoir de direction à partir des faits, il en va notamment en cas de sous-traitance, lorsque l’entrepreneur principal assure la surveillance de l’ensemble du personnel.
En cas de direction unique de l’entreprise maître d’œuvre, elle est la seule à engager sa responsabilité pénale : le chef d’entreprise à laquelle appartient la victime de l’infraction cesse d’être responsable s’il s’avère que l’exécution des travaux a été placée sous une direction unique autre que la sienne (Cass. Crim. 18 janv 1973).
Mais la responsabilité pénale des deux entreprises peut être engagée : à la suite d’un accident survenu au cours d’un travail en commun, le chef de chantier de l’entreprise à laquelle appartenait la victime et celle du directeur de l’entreprise de gros œuvre chargée contractuellement d’assurer la sécurité de l’ensemble des salariés ont été condamnés (Cass. Crim. 22 janv 1969).
La coopération peut être aussi contractuellement organisée ce qui est souvent le cas dans les chantiers de travaux publics : l’entreprise de gros œuvre contracte selon le cahier des charges l’obligation d’assurer la sécurité des membres du chantier. En cas d’inobservation de la réglementation, et si les stipulations contractuelles sont précises, c’est le chef de cette entreprise qui sera condamné pénalement et non celui de l’entreprise employant la victime.
Le principe est la responsabilité pénale du chef de l’entreprise utilisatrice qui assure la coordination générale des mesures de prévention prises par tous, et le maintien de la responsabilité pénale de chaque chef d’entreprise pour l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, les responsabilités pouvant être engagées simultanément.
Pour les personnes physiques, le bulletin B2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l’Etat saisis :
2° Aux autorités militaires
3° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de liquidation et de redressement judiciaire, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ;
4° Aux présidents de conseils départementaux saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption familiale ;
5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice en application d’une convention internationale ou de l’Union européenne
6° Aux personnes morales dont la (longue) liste est à l’article R79 du code de procédure pénale et dont on peut dégager un ensemble de procédures dont elles ont la charge :
Enfin « les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale (…) peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. » (Article 776 du code de procédure pénale)