Le directeur non gérant d’une SARL peut-il être le responsable pénal de la SARL ?

La jurisprudence n’hésite pas à retenir la responsabilité pénale d’un dirigeant non gérant de droit s’il est démontré que c’est un gérant de fait : la responsabilité pénale d’un dirigeant de SARL non gérant et non délégataire de pouvoirs a été engagée parce qu’une Cour d’appel a considéré qu’il était le gérant de fait de la société et devait comme tel demeurer responsable de l’infraction (Cass. Crim. 11 janv 1972, Cass. crim. 17 déc. 2008, n°00-87.872 ; Cass. crim. 13 avr. 2010, n°09-86.429).

Ce n’est pas exclusif d’une condamnation du gérant de droit : le gérant de fait, directeur technique au moment des faits a vu sa responsabilité engagée aux motifs que disposant de l’autorité et des moyens nécessaires pour embaucher et affecter les salariés et pour assurer la sécurité des chantiers, il exerçait au sein de la société les pouvoirs d’un co-gérant. Le gérant de droit a aussi été condamné, la Cour de cassation affirmant que « les gérants de droit ou de fait d’une même société peuvent être simultanément coupables d’homicide involontaire en cas de décès d’un salarié causé par un manquement à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs » (Cass. Crim. 12 sept 2000).

Même en l’absence de délégation de pouvoirs formelle, il semble toujours possible qu’un salarié soit qualifié de représentant (voir par exemple Cass. crim. 11 déc. 2012, Bull. crim. 2012, N°274 condamnant une personne morale à raison de la faute commise par un conducteur de travaux désigné par un plan particulier de sécurité et de protection de la santé comme responsable de la sécurité sur le site alors qu’il n’était pas démontré qu’il détenait une délégation de pouvoirs).

Qui est le responsable pénal dans une SARL avec plusieurs gérants ?

Lorsque la SARL est dirigée par plusieurs gérants, la jurisprudence retient la responsabilité pénale de tous les gérants ayant les mêmes pouvoirs (Cass. Crim., 19 janv 1993, n° 92-80-157).

Mais s’il existe une réelle répartition des tâches entre gérants, chacun assumera la responsabilité des infractions commises dans le domaine qui est le sien (Cass. Crim., 29 janv. 1985, Cass. Crim. 19 janv. 1993).

Il est parfois conseillé de limiter les pouvoirs des co-gérants à leurs domaines d’intervention effectifs afin de pouvoir démontrer une répartition effective des tâches. La Cour d’appel de Versailles a précisé que cette limitation ne peut résulter que des statuts (CA Versailles 31 octobre 2002, N° de RG: 2000-071.

Peut-on faire retirer des inscriptions de son casier judiciaire?

OUI, soit de façon automatique (réhabilitation de plein droit) soit en le demandant (réhabilitation judiciaire).

Réhabilitation automatique ou de plein droit :

Pour les personnes physiques, sont automatiquement retirées du casier judiciaire (pour les principales peines) :

  • La condamnation à l’amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende.
  • La condamnation à un emprisonnement n’excédant pas un an après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine.
  • La condamnation à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter de l’expiration de la peine subie.

Les délais prévus sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Pour les personnes morales, sont automatiquement retirées du casier judiciaire (pour les principales peines) :

  • La condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende.
  • La condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu’il s’agit d’une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la fin de la période de sursis.

 

Réhabilitation sur demande ou judiciaire :

Cette procédure peut conduire à l’effacement de la mention ou à l’annotation de la mention «réhabilité » sur le bulletin n°1 du casier judiciaire.

La réhabilitation judiciaire entraîne la suppression de la mention de la condamnation sur les bulletins n°2 et n°3.

Pour les personnes physiques, la demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle.

Ce délai court à partir du jour du paiement en cas de condamnation à une peine d’amende et à partir de la libération en cas de condamnation à une peine de prison.

Les délais de demande sont également prolongés en cas de récidive.

La réhabilitation judiciaire est notamment accordée à celui qui :

  • Justifie avoir payé l’amende ou les dommages intérêts auxquels il a été condamné
  • Justifie du paiement du passif de la faillite en capital, intérêt et frais en cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse
  • A rendu un service à la nation

La conduite de la personne condamnée est également prise en compte dans la décision de réhabilitation.

Pour les personnes morales, la demande de réhabilitation ne peut intervenir qu’après un délai de deux ans à compter de l’expiration de la durée de la sanction subie.

Les conditions de réhabilitation sont identiques à celles appliquées aux personnes physiques.

Peut-on « prêter » un salarié à une autre entreprise ?

OUI, si le prêt de salarié est à but non lucratif qui se distingue en cela du travail temporaire, qui prélève une commission sur l’opération de placement, est strictement défini par la loi.

Il consiste à mettre à la disposition d’une société du personnel salarié d’une autre société pour un délai qui ne peut excéder 1 an. Le salarié volontaire, son libre engagement étant un prérequis, conserve son contrat de travail auquel est ajouté un avenant. Il n’est soumis à aucune période d’essai.

Attention cependant, les limites de ce qui est autorisé sont dessinées par les délits de Prêt illicite de main d’œuvre et de Marchandage.

La Provence : « Meurtre de la bijoutière à Marseille »

À la reprise des débats, Jean-Pierre Cassely avait dit à la cour quel cauchemar vivait sa famille depuis seize ans: «Chaque procès est un réveil insupportable.»

«Quel parcours judiciaire, a renchéri Me Christophe Bass pour les parties civiles. Vu de leur côté, cela ressemble à de la maltraitance.»

À l’attention des jurés, il a expliqué que la décision rendue par la cour européenne des droits de l’homme, contre le verdict d’appel de Nice en 2010, ne concernait que l’absence de motivation de la condamnation. Elle n’était pas obligatoire à l’époque, et ne l’est que depuis janvier 2012.

«C’était une période charnière. Mais sur le fond, il n’y a pas d’élément nouveau dans cette affaire. Ce réexamen n’est pas une révision à la Patrick Dils.»

Lire la suite de l’article « Meurtre de la bijoutière »

Qui est le responsable pénal dans une SA avec Conseil d’administration ?

Dans une société anonyme de type classique, le président du conseil d’administration, en raison de l’importance et de la permanence de ses fonctions, est considéré comme le responsable pénal.

Si la direction générale de la société est assumée par une autre personne physique que le président du conseil d’administration, c’est généralement le directeur général qui est considéré comme le responsable pénal de la société.

Peut-on contrôler le taux d’alcoolémie d’un salarié ?

OUI, l’employeur peut imposer des contrôles du taux d’alcoolémie par éthylotest sur les lieux du travail.

Puisque ces contrôles constituent une atteinte aux libertés individuelles des salariés, ils ne sont cependant légitimes que sous certaines conditions :

  • le principe de ces contrôles et leurs modalités pratiques doivent être prévues dans le règlement intérieur ou à défaut, dans une note de service.

 

  • ces contrôles ne peuvent pas être pratiqués pour tous les salariés et en toutes circonstances : ils doivent être limités aux situations dans lesquelles l’état d’ébriété du salarié est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger (salariés manipulant des machines ou produits dangereux, salariés conduisant des véhicules ou des engins, etc.).

 

  • puisque l’employeur peut utiliser le résultat positif d’un éthylotest comme fondement au prononcé d’une sanction disciplinaire, une procédure de contestation de ce contrôle par le salarié (notamment par la réalisation d’un second test) doit être prévue et le salarié doit être informé de cette procédure.

La responsabilité pénale d’un employeur peut-elle être engagée suite à un accident causé par un salarié en état d’ivresse à la suite d’un pot organisé dans l’entreprise ?

Oui la responsabilité pénale d’un employeur peut être retenue suite à un accident causé par un salarié en état d’ivresse suite à un pot organisé par l’entreprise : un employeur peut être poursuivi pour homicide involontaire ou non-assistance à personne en danger pour avoir laissé conduire un salarié saoul ayant causé un accident mortel de la circulation.

L’employeur ne peut se retrancher derrière l’imprudence ou l’état d’imprégnation alcoolique du salarié : la faute du salarié ne fait pas disparaître sa faute personnelle.

Même si les pots se déroulent en dehors des heures normales de travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que ces fêtes dégénèrent.

De façon générale, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés et il doit donc mettre en place toutes les mesures utiles pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

Le Code du travail ne tolère l’introduction et la consommation que de certains alcools dans l’entreprise (le vin, la bière, le cidre et le poiré) mais l’entreprise peut prendre des dispositions plus sévères que celles du Code du travail dans son règlement intérieur et restreindre l’introduction et la consommation d’alcool dans son entreprise.

L’employeur qui tolère l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées interdites dans l’entreprise ou encore qui tolère des personnes en état d’ivresse sur les lieux de travail peut être pénalement sanctionné : l’amende encourue est de 3 750 € par salarié concerné.

Sur le terrain civil, si le salarié en état d’ivresse à la suite d’un pot cause un accident qui lui porte préjudice ou porte préjudice à un tiers, la responsabilité civile de l’employeur pour être engagée sur le fondement du non-respect de son obligation de sécurité de résultat.