Qui est le responsable pénal dans une société à Conseil de surveillance et Directoire ?

Le directoire est par nature un organe collégial, le président ne possédant aucun pouvoir propre même s’il représente la société à l’égard des tiers.

On pourrait donc considérer que la responsabilité pénale de tous les membres du Directoire doit être engagée, mais la jurisprudence semble raisonner différemment attribuant souvent la responsabilité pénale au Président du Directoire : par exemple, un Président du Directoire a été désigné comme le responsable pénal pour une infraction à la règle du repos hebdomadaire du personnel le dimanche (Cass. Crim. 9 oct 1984).

Mais s’il existe une spécialisation des fonctions au sein du Directoire, la responsabilité pénale peut être attribuée au membre du Directoire en charge du domaine dans lequel l’infraction a été commise : par exemple, le Président du Directoire d’une société au sein de laquelle s’était produit un accident du travail a été relaxé, au motif qu’il ne possédait pas en raison de la répartition des pouvoirs entre les cinq membres de ce directoire, aucune des attributions concernant la production, l’exploitation ou l’application des règles de sécurité ou d’hygiène, lesquelles avaient été confiées à un autre membre du Directoire (Cass. Crim. 2 juin 1987).

Les membres du Conseil de surveillance qui sont seulement chargés d’une mission de contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée sauf si leur ingérence dans la gestion de la société étant prouvée, ils apparaissent comme des gérants de fait.

Publié le 24 décembre 2017.